Article L555-23 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2012
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17

I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section.

II. (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
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