Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions / Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L555-21 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est puni d'une amende de 25 000 euros.
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