Article L555-21 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est puni d'une amende de 25 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
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