Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions / Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L555-20 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
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Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
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L'article L555-18 du code de l'environnement donne la possibilité à l'autorité administrative de mettre en demeure l'exploitant de se conformer à la réglementation et, à défaut, de faire application des dispositions de l'article L171-8 du même code, […] des mesures de suspension du fonctionnement de l'installation ou le paiement d'une amende administrative […] En cas d‘urgence, l'article L555-18 donne aussi à l'autorité administrative la possibilité de décider de la mise hors service temporaire de la canalisation de transport. La violation de cette mesure est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende par l'article L555-20 du code de l'environnement. […]
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