Article L555-18 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2012
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17

I. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.

II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
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Commentaire1


coussyavocats.com · 16 juin 2015

L'article L555-18 du code de l'environnement donne la possibilité à l'autorité administrative de mettre en demeure l'exploitant de se conformer à la réglementation et, à défaut, de faire application des dispositions de l'article L171-8 du même code, prévoyant l'obligation de consignation du montant des travaux nécessaires, la possibilité d'y faire procéder d'office, des mesures de suspension du fonctionnement de l'installation ou le paiement d'une amende administrative […] En cas d‘urgence, l'article L555-18 donne aussi à l'autorité administrative la possibilité de décider de la mise hors service temporaire de la canalisation de transport. […]

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