Article L555-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
>
Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

I. ― Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat en charge de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission. Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :

1° Dans les lieux publics ;

2° Dans les locaux, lieux, installations soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ils auront libre accès à cet effet entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité soumise aux dispositions du présent chapitre y est en cours.

II. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste, qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle.

Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).