Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions / Sous-section 1 : Contrôles et sanctions administratives / Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant
Article L555-17 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3.