Article L555-16 du Code de l'environnement

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.

Dans les conditions prévues par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.

La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de l'autorisation.

Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

L'exploitation de la canalisation reconvertie est prévue pendant 5 ans sur le projet MosaHyc.

Le projet a bénéficié de soutien français (7, […] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique :

- Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles […]

- Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

L'exploitation de la canalisation reconvertie est prévue pendant 5 ans sur le projet MosaHyc.

Le projet a bénéficié de soutien français (7, […] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique :

- Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles […]

- Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

[…] comme c'est le cas, pour les bâtiments agricoles, avec l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime5. Le second temps du contrôle est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui joue, en quelque sorte, le rôle de voiture-balai sécuritaire ou sanitaire. […] L. 562-1 du code de l'environnement. 3 Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement. 4 CE, 29 février 1977, Epoux G…, n° 99938, […] 24 juin 2016, EARL Enderlin Marcel, n° 380556, aux […] Il résulte des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement que :

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Décisions14


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21PA00516, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Les dispositions de l'article L. 555-16 du code de l'environnement, prévoient que la construction de certains établissements recevant du public sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation, lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques. […]

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  • Permis de construire·
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  • Établissement recevant·
  • Sociétés·
  • Recevant du public·
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  • Maire

2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 27 décembre 2023, n° 2106837
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () k) Dans le cas d'un projet de construction () d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes () à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, […] () « . Aux termes de l'article R.555-30 du code de l'environnement : » Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : / () / b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, […]

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    3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100717
    Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

    […] — l'arrêté a été pris sur la base d'un modèle prévu pour les canalisations existantes et non pour une construction de canalisation, il cite uniquement l'article L. 555-16 du code de l'environnement alors qu'il devrait citer également l'article L. 555-9 du même code ;

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