Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Article L555-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 21
Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette autorisation est délivrée après enquête publique, lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier.