Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Article L555-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1
I. ― Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1 sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.
II. ― Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d'aucun régime d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1, peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant se fasse connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l'exploitant transmet àl'autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2013, n° 1301446
[…] — que les mesures sollicitées par la CCITH ne présentent pas un caractère provisoire ; que la mise en œuvre des travaux aurait des conséquences juridiques et matérielles irréversibles ; que l'autorisation d'exploiter les canalisations d'hydrocarbures dont dispose la société TRAPIL est antérieure à l'intervention de l'ordonnance du 27 avril 2010 et du décret du 2 mai 2012, de sorte que ces canalisations bénéficient du régime d'antériorité prévu à l'article L. 555-14 du code de l'environnement, moins contraignant que celui issu du décret du 2 mai 2012 ; que le projet de déviation des canalisations devra être soumis aux services de l'Etat et que le préfet pourra, dans ce cadre, […]
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