Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Article L555-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2103331
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 554-9 du code de l'environnement « / (..) II. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 555-12 du même code : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. […]
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