Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Article L555-11 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1
Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d'une communication à cet organisme.
L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.
[…] Pour finir, l'ordonnance prévoit la simplification de dispositions du Code de l'environnement en abrogeant des dispositions qui sont reprises dans l'ordonnance et codifiées ailleurs. […] Ainsi, par exemple, les articles L. 555-2 à L. 555-4, l'article L. 555-11 et la section 3 relative aux contrôles applicables aux canalisations de transport et les sanctions afférentes du chapitre V du titre V du livre V du Code de l'environnement sont abrogés, puisque ces exigences sont reprises dans la nouvelle section 2 relatives aux canalisations à risques présentée ci-dessus.
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