Article L555-11 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d'une communication à cet organisme.

L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
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Red on line · 1er avril 2016

[…] Pour finir, l'ordonnance prévoit la simplification de dispositions du Code de l'environnement en abrogeant des dispositions qui sont reprises dans l'ordonnance et codifiées ailleurs. […] Ainsi, par exemple, les articles L. 555-2 à L. 555-4, l'article L. 555-11 et la section 3 relative aux contrôles applicables aux canalisations de transport et les sanctions afférentes du chapitre V du titre V du livre V du Code de l'environnement sont abrogés, puisque ces exigences sont reprises dans la nouvelle section 2 relatives aux canalisations à risques présentée ci-dessus.

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