Article L555-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
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Version12/03/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

I. ― La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :

― au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;

― à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.

La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13.

Pour les canalisations de transport de gaz, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.

II. ― L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée.

III. ― Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100717
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'arrêté a été pris sur la base d'un modèle prévu pour les canalisations existantes et non pour une construction de canalisation, il cite uniquement l'article L. 555-16 du code de l'environnement alors qu'il devrait citer également l'article L. 555-9 du même code ;

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2Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2023, n° 21NC01145
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, […] l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 21NC01145
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, […] l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, […]

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