Article L555-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
>
Version12/03/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.

Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentielsselon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

[…] selon certaines modalités, de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. […] I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut être accordée pour les seuls travaux et aménagements portuaires relatifs au projet, sous certaines conditions. […] – Le paragraphe VI précise que, pour l'application de l'article L. 555-10 du code de l'environnement relatif aux modalités de délivrance et de modification de l'autorisation de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes, cette autorisation peut être délivrée par l'autorité compétente au vu des seuls documents qu'il indique7, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] nucléaire, chute d'aéronef, accident par tiers), une telle étude est requise pour le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation de FX en application des articles L. 555-7 et R. 555-8 du code de l'environnement et non pour le dossier de demande de déclaration d'utilité publique prévu à l'article R. 555-32 du même code ; que par suite les requérants ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de danger pour contester la régularité du dossier de demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué ;

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Commission d'enquête·
  • Documents d’urbanisme·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Servitude

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 555-9 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : / 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, […] l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, […]

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Centrale électrique·
  • Enquete publique·
  • Transport·
  • Construction·
  • Combustible·
  • Autorisation·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).