Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 1 : Dispositions générales
Article L555-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 6
I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
Commentaires • 2
[…] Précisons que ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2013 à l'exception des décisions publiques pour lesquelles une consultation du public avait été engagée avant le 1er janvier 2013 sur le fondement de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. […] article L. 511-2 et le III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement. […] [↩] Les articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 du code de l'environnement Le I de l'article L. 555-6 du code de l'environnement Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 du code de l'environnement
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[…] Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012. […] [↩] Les articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 du code de l'environnement Le I de l'article L. 555-6 du code de l'environnement Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 du code de l'environnement
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