Article L555-5 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire1


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 6 décembre 2012

Jean-Pierre Sueur demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie quel bilan elle peut tirer de la réforme de la procédure d'inventaire des réseaux souterrains, aériens et subaquatiques codifiée aux articles L. 554-1 à L. 555-5 du code de l'environnement et aux articles R. 554-1 à R. 554-38 pour la partie réglementaire du même code. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Annulation

[…] Audience du 18 septembre 2018 Lecture du 16 octobre 2018 _________ 29-05 C […] Considérant que l'article L. 555-5 du code de l'environnement prévoit que les décisions individuelles prises en application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que l'arrêté du 5 janvier 2015 en litige a pour objet d'autoriser la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan et présente, ainsi le caractère d'une décision individuelle ; […]

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