Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 1 : Dispositions générales
Article L555-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 46 (V)
Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :
1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;
2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ;
3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;
4° Canalisations et tuyauteries relevant des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ;
5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.
Commentaires • 3
R. 555-1 à R. 555-52 du Code de l'environnement relatifs aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. […] Ainsi, l'article premier dispose que sont concernées les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques soumises à autorisation au titre de l'article L.555-1 du Code de l'environnement, ainsi que les canalisations qui, bien que non soumises à autorisation, sous soumises à une pression de service supérieure à 4 bar et dont le produit de la pression maximale par le diamètre extérieur (en mm) est supérieur à 1500. […] A noter, […]
Lire la suite…Il demande si l'application de cet article passe obligatoirement par la publication d'un décret et si oui, dans quel délai.L'article L. 555-2 du code de l'environnement prévoit la remise au préfet de département d'une étude de dangers concernant l'exploitation d'ouvrages d'infrastructures accueillant des transports de matières dangereuses. […]
Lire la suite…
[…] Pour finir, l'ordonnance prévoit la simplification de dispositions du Code de l'environnement en abrogeant des dispositions qui sont reprises dans l'ordonnance et codifiées ailleurs. […] Ainsi, par exemple, les articles L. 555-2 à L. 555-4, l'article L. 555-11 et la section 3 relative aux contrôles applicables aux canalisations de transport et les sanctions afférentes du chapitre V du titre V du livre V du Code de l'environnement sont abrogés, puisque ces exigences sont reprises dans la nouvelle section 2 relatives aux canalisations à risques présentée ci-dessus.
Lire la suite…