Article L555-2 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
>
Version18/07/2013
>
Version01/03/2017
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 46 (V)

Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :

1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;

2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ;

3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;

4° Canalisations et tuyauteries relevant des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ;

5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3


Red on line · 1er avril 2016

[…] Pour finir, l'ordonnance prévoit la simplification de dispositions du Code de l'environnement en abrogeant des dispositions qui sont reprises dans l'ordonnance et codifiées ailleurs. […] Ainsi, par exemple, les articles L. 555-2 à L. 555-4, l'article L. 555-11 et la section 3 relative aux contrôles applicables aux canalisations de transport et les sanctions afférentes du chapitre V du titre V du livre V du Code de l'environnement sont abrogés, puisque ces exigences sont reprises dans la nouvelle section 2 relatives aux canalisations à risques présentée ci-dessus.

 Lire la suite…

Red on line · 25 mars 2014

R. 555-1 à R. 555-52 du Code de l'environnement relatifs aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. […] Ainsi, l'article premier dispose que sont concernées les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques soumises à autorisation au titre de l'article L.555-1 du Code de l'environnement, ainsi que les canalisations qui, bien que non soumises à autorisation, sous soumises à une pression de service supérieure à 4 bar et dont le produit de la pression maximale par le diamètre extérieur (en mm) est supérieur à 1500. […] A noter, […]

 Lire la suite…

M. Habib David · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

Il demande si l'application de cet article passe obligatoirement par la publication d'un décret et si oui, dans quel délai.L'article L. 555-2 du code de l'environnement prévoit la remise au préfet de département d'une étude de dangers concernant l'exploitation d'ouvrages d'infrastructures accueillant des transports de matières dangereuses. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires214

Le titre VI renforce le droit pénal de l'environnement pour le rendre plus dissuasif en durcissant l'échelle des peines existantes et en complétant l'arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus efficacement les atteintes à l'environnement. En premier lieu, l'article 67 concerne la mise en danger de l'environnement. Il s'agit de punir plus fermement, avec une peine maximale de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende, les comportements illicites qui exposent la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c'est-à-dire … Lire la suite…
Article 67, 68 et 69 – Mise en danger de l'environnement, création de délits de pollution des eaux, du sol et de l'air et de peines complémentaires pour les personnes morales ______________ 624 7 Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion