Article L555-1 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

I. ― Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites, ainsi que les installations annexes quicontribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. Elle achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de chargement.

II. ― Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, construites et exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, del'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et desmonuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

III. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation des canalisations de transport qui présentent des dangers ou inconvénients notablespour les intérêts mentionnés au II du présent article.

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.

L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des canalisations de transport soumises aux dispositions du présent chapitre, les seuils de classement au-delà desquels la construction et l'exploitation des canalisations de transport sont soumises à autorisation compte tenu des dangers et inconvénients qu'elles présentent et l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation et prendre les autres décisions individuelles prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mars 2016
30 textes citent l'article

Commentaires6


1Commentaire de la décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, [Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

[…] selon certaines modalités, de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. […] I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut être accordée pour les seuls travaux et aménagements portuaires relatifs au projet, sous certaines conditions. […] – Le paragraphe VI précise que, pour l'application de l'article L. 555-10 du code de l'environnement relatif aux modalités de délivrance et de modification de l'autorisation de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes, cette autorisation peut être délivrée par l'autorité compétente au vu des seuls documents qu'il indique7, […]

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2Délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et application de la loi
www.cabinet-guedj.com · 6 avril 2021

[…] En l'absence des dispositions pénales prévues à l'article L. 173-1 du code de l'environnement, la société A.S.O. n'aurait pas été poursuivie et encore moins condamnée, et ce quel que soit le degré de violation de l'article R. 511-9 du code de l'environnement dont elle se serait rendue coupable. […] #8217;article 112-1 aliéna 3 du code pénal.En effet, […] l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 […] ;absence des dispositions pénales prévues à l'article L. 173-1 du code de l'environnement, […]

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Décisions16


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21PA00516, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 555-44 du code de l'environnement : « II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable. ».

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  • Canalisation·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Erp·
  • Établissement recevant·
  • Sociétés·
  • Recevant du public·
  • Gaz·
  • Environnement·
  • Maire

2Tribunal administratif de Toulon, 13 mars 2014, n° 1201212
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] chroniques ou épisodiques, même non polluants. Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, […]

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  • Cours d'eau·
  • Permis d'aménager·
  • Lit·
  • Justice administrative·
  • Nomenclature·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Plan

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 8 mars 2022, 19BX01819, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : « I. ' A titre expérimental, […] sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, d'installations de méthanisation et d'installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement sur le territoire des régions de (…) Midi-Pyrénées, (…) ». […] en application de l'article L. 555-1 du code l'environnement. […]

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  • Représentation des personnes morales·
  • Introduction de l'instance·
  • Nature et environnement·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Procédure·
  • Environnement·
  • Autorisation unique·
  • Associations·
  • Épandage
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Documents parlementaires49

Le code de l'environnement prévoit que lors de l'instruction des demandes d'autorisation environnementale relatives aux projets industriels, la consultation des commissions départementales compétentes, à savoir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNPS) a lieu, en fin de procédure : De manière systématique pour le régime d'enregistrement dès lors qu'il y a des dispositions autres que la stricte application des règles … Lire la suite…
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