Article L211-7-1 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3

Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 3 mars 2023, 22MA00886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 170-1 du code de l'environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, […] Enfin, aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : « Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. […] les mesures d'exécution d'office prises en application du 2o du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1. ».

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA03772, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, au demeurant abrogé à la date du présent arrêt : " Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]

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