Article L566-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

I. ― Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.

Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

II. ― Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.

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Revue Générale du Droit

Selon l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : « 9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définis en application des 1° et 3° du même article L. 556-7, lorsque ces plans sont approuvés. »

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L'alinéa 1 de l'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit par exemple que « lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, […]

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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 8 mars 2022, 19BX03662, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les critères mis en œuvre pour la délimitation de la zone rouge, à savoir les seuls critères physiques de la hauteur et de la vitesse de l'eau, sont illégaux ; conformément aux dispositions de l'article L. 566-1 du code de l'environnement, des considérations relatives aux autres enjeux identifiés sur le territoire, notamment économiques, auraient dû être prises en compte ; la seule référence aux zones naturelles et aux zones urbanisées est totalement indépendante de la question de l'activité économique ; ces critères sont, en outre, incompatibles avec les préconisations du plan de gestion des risques d'inondation du bassin Adour-Garonne établi pour la période 2016-2021 et celles de la stratégie nationale de gestion des risques inondation arrêtée le 7 octobre 2014 ;

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 18MA00441, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Aux termes du I de l'article L. 566-1 du code de l'environnement : « Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires (…) ». Selon le II du même article : « Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique ».

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3Tribunal administratif de Nice, 8 octobre 2013, n° 1102463
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'il est soutenu que le risque « submersion marine » n'est pas pris en compte, notamment pour la zone Cap 3000 qui aurait du faire l'objet d'un classement en zone rouge, en application combinée des dispositions des articles L.562-1 du code de l'environnement et R.111-2 du code de l'urbanisme, et de la circulaire du 7 avril 2010 dite « Xynthia » ; que, toutefois, […] le risque de submersion marine, correspondant aux plans de prévention des risques naturels prévisibles « littoraux », dont la mise en place, prévue par les articles L.566-1 à L .566-6 du code de l'environnement, n'était pas encore achevée au moment de la décision attaquée, […]

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