Article L566-2 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

I. – L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.

II. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2014, n° 1402273
Rejet

[…] 33-02 […] et qu'il convient par suite d'engager la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Est Ensemble ; à titre subsidiaire, qu'il y aura lieu d'engager la responsabilité de la CAEE en conséquence du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le réseau d'assainissement ; que la faute de cette collectivité est également constituée par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de celles de l'article L. 566-2 du code de l'environnement ; qu'elle subit des dommages permanents de nature anormale et spéciale ; qu'elle a droit à une somme de 11 955, 16 euros au titre des préjudices matériels, […]

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