Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 36
L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans.
Conformément à l'article législatif L. 562-1 du Code de l'environnement, l'État recueille l'avis du COPRNM sur les textes relatifs aux règles de prévention et de qualification de l'aléa dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Conformément aux articles législatifs L. 566-3 à 5 du code de l'environnement, il consulte le COPRNM pour effectuer l'évaluation des risques d'inondation. […] Conformément au décret n° 2003-728 du 1er août 2003, transposé en 2007 dans le code de l'environnement (articles D. 565-8 à D. 565-12 chapitre V), le secrétariat du COPRNM est assuré par le délégué aux risques majeurs, […]
Lire la suite…Conformément à l'article législatif L. 562-1 du code de l'environnement, l'État recueille l'avis du COPRNM sur les textes relatifs aux règles de prévention et de qualification de l'aléa dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Conformément aux articles législatifs L. 566-3 à 5 du code de l'environnement, il consulte le COPRNM pour effectuer l'évaluation des risques d'inondation. […] Conformément au décret n° 2003-728 du 1er août 2003, transposé en 2007 dans le code de l'environnement (articles D. 565-8 à D. 565-12 chapitre V), le secrétariat du COPRNM est assuré par le délégué aux risques majeurs, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 566-1 du code de l'environnement : « I. ― Au titre du présent chapitre, […] l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. / II. ― Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, […] qu'aux termes de l'article L. 566-3 du même code : « L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et M me X est rejeté.
L'article L 562-1 du code de l'environnement prévoit que l'État recueille l'avis du COPRNM sur les textes relatifs aux règles de prévention et de qualification de l'aléa dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles. Conformément aux articles L566-3 à 5 du code de l'environnement, […] une sous-commission technique appelée « commission mixte inondation » issue conjointement du COPRNM et du comité national de l'eau (CNE) a été instituée le 12 juillet 2011 (parties prenantes identifiées par l'article 221 de la loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) – article L. 566-11 du code de l'environnement – qui comprennent les associations nationales de collectivités territoriales). […]
Lire la suite…