Article L566-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'Etat arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.

Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


Revue Générale du Droit

Selon l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : « 9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définis en application des 1° et 3° du même article L. 556-7, lorsque ces plans sont approuvés. »

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2019, n° 1800153
Annulation

[…] En huitième lieu, aux termes du VI de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7 ». L'article L. 566-7 du même code dispose que : « L'autorité administrative arrête (…) à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. […] Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4 ». […] Lu en audience publique le 04 juillet 2019.

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 17 mars 2020, 19NC01301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 566-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. […] Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. / Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. […]

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