Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Article L566-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
I. – Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale.
II. – A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Audience du 20 juin 2019 Lecture du 04 juillet 2019 ___________ 44-05 08 – C-SS […] En huitième lieu, aux termes du VI de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7 ». L'article L. 566-7 du même code dispose que : « L'autorité administrative arrête (…) à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. […]
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[…] A cet égard, les associations ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 562-11-6 et R. 562-11-7 du code de l'environnement qui sont applicables à l'élaboration des nouveaux PPRI. Par ailleurs, si les associations FNE et GNE se prévalent des zonages établis en 2017 dans le cadre de l'identification de la presqu'île de Cayenne comme TRI, en application des dispositions des articles L. 566-5 et L. 566-6 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que, dans son étude hydraulique de la zone du projet, […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 8 avril 2021, 19DA00768,19DA00804,19DA00893, Inédit au recueil Lebon
[…] 28. D'autre part, aux termes de l'article L. 566-10 du code de l'environnement : « Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations ».
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