Article L541-10-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version19/08/2015
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Version12/02/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-10-22 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)

L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
8 textes citent l'article

Commentaires6


1"Fast-Fashion" : les députés étudient une proposition de loi pour conjuguer écologie et souveraineté européenne grâce au droit des déchets et de l'économie circulaire
Arnaud Gossement · 19 février 2024

Pour mémoire, par application du principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateur de déchets (article L.541-10 du code de l'environnement), les producteurs (au sens large) de produits relevant de l'une des 21 catégories listées à l'article L.541-10-1 du code l'environnement, peuvent être contraints de e pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. […]

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3Responsabilité élargie du producteur : attention à l'échéance du 1er janvier 2021 fixée par la loi "économie circulaire" du 10 février 2020
Arnaud Gossement · 2 avril 2020

[…] "Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, ou à l'échéance de leur […] Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-7 ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 40. L'article L. 541-10-7 du code de l'environnement dispose que « L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets ». […]

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  • Environnement·
  • Producteur·
  • Gestion des déchets·
  • Directive·
  • Agrément·
  • Traitement des déchets·
  • Contribution financière·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Décret·
  • Coûts
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