Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Dispositions générales
Article L125-2-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
[…] une procédure de participation du public par voie électronique – en lieu et place d'une enquête publique – pour les projets soumis à autorisation environnementale ayant fait l'objet d'une présentation préalable en commission de suivi de site, au sens de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement ; […] une dispense d'autorisation d'urbanisme pour les constructions temporaires et démontables pour une durée de 4 ans et dans les cas limitativement énumérés par l'
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 29. Aux termes de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement : « Le représentant de l'État dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi ».
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[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les comptes rendus des réunions des commissions de suivi prévues à l'article L125-2-1 du code de l'environnement ainsi que des anciens comités locaux d'information et de concertation et des commissions locales d'information et de surveillance constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1205079
[…] 44-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. […] les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1. (…) » ; […]
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Dans un souci de simplification et d'accélération de la procédure d'autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l'enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. […] Cette disposition ne pourra profiter qu'aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.
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