Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Concertation préalable / Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
Article L121-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 57
La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme.
Commentaires • 23
Plus précisément, il met en place une participation du public par voie électronique lorsque le projet concerné est soumis à la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant, en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…) ».
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[…] l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; […] ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, […] des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Il ne résulte d'aucune des dispositions du code minier pas plus que des décrets pris pour son application, notamment du décret susvisé du 2 juin 2006 applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers, que l'obtention d'une telle autorisation serait subordonnée au respect d'une procédure de concertation préalable. Par ailleurs, si la commune d'Oberhausbergen se prévaut de l'article L. 121-16 du code de l'environnement, la procédure de concertation préalable prévue par cet article est, dans la rédaction de cet article alors applicable, facultative.
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[…] Ces concertations préalables seront effectuées dans les mêmes conditions puisqu'ainsi que le précisent les articles 1 et 2 dudit décret, elles seront toutes deux organisées sous l'égide d'un garant selon les modalités de concertations préalables prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l'environnement. […]
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