Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Concertation préalable / Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
Article L121-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme.
Commentaires • 21
[…] Ces concertations préalables seront effectuées dans les mêmes conditions puisqu'ainsi que le précisent les articles 1 et 2 dudit décret, elles seront toutes deux organisées sous l'égide d'un garant selon les modalités de concertations préalables prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 139
[…] 10. Il ne résulte d'aucune des dispositions du code minier pas plus que des décrets pris pour son application, notamment du décret susvisé du 2 juin 2006 applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers, que l'obtention d'une telle autorisation serait subordonnée au respect d'une procédure de concertation préalable. Par ailleurs, si la commune d'Oberhausbergen se prévaut de l'article L. 121-16 du code de l'environnement, la procédure de concertation préalable prévue par cet article est, dans la rédaction de cet article alors applicable, facultative.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…) ».
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 novembre 2023, 21BX01567, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, […] soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Le premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. » Aux termes de l'article L. 121-16 du même code : « En dehors des espaces urbanisés, […]
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L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement, et eu égard aux modalités d'entrée en vigueur des obligations prévues à l'art. L. 541-9-3 du code de l'environnement qu'il retient. […] L. 122-2 du code de l'environnement, sur le régime de l'absence d'étude d'impact, et l'art. L. 600-3 du code de l'urbanisme, relatif à la cristallisation des moyens.
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