Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Concertation préalable / Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
Article L121-16 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme.
Commentaires
Un décret en date du 24 décembre 2018 (n° 2018-277) vient mettre en place, à titre expérimental, une participation du public par voie électronique, lorsqu'un projet est soumis à une autorisation environnementale ayant donné lieu à concertation préalable avec garant tel qu'envisagé par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l'environnement. Cette nouvelle procédure est expérimentée uniquement dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France durant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi du 10 août 2018 n° 2018-727.
Lire la suite…Prévu aux articles 56 et 57 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, ce test, organisé pour une durée de trois ans, vise à mettre en place une participation du public par voie électronique en remplacement de l'enquête publique, dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France. […] idSectionTA=LEGISCTA000032969703&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190107" rel="nofollow">articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…) ».
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[…] 10. Il ne résulte d'aucune des dispositions du code minier pas plus que des décrets pris pour son application, notamment du décret susvisé du 2 juin 2006 applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers, que l'obtention d'une telle autorisation serait subordonnée au respect d'une procédure de concertation préalable. Par ailleurs, si la commune d'Oberhausbergen se prévaut de l'article L. 121-16 du code de l'environnement, la procédure de concertation préalable prévue par cet article est, dans la rédaction de cet article alors applicable, facultative.
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; […] ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, […] des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, […]
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Documents parlementaires
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et …
Lire la suite…___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et …
Lire la suite…Amendement visant à corriger une erreur de référence.
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Un décret en date du 24 décembre 2018 (n° 2018-277) vient mettre en place, à titre expérimental, une participation du public par voie électronique lorsqu'un projet est soumis à une autorisation environnementale ayant donné lieu à concertation préalable avec garant tel qu'envisagé par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l'environnement. Cette nouvelle procédure est expérimentée uniquement dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France durant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi du 10 août 2018 n° 2018-727.
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