Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
Article L229-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2010
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Version23/10/2010
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Version12/03/2016
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 4
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25.
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