Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue
Article L371-6 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 121
Commentaires • 2
L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement) ont été adoptées dans le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue. […] L. 371-3). Le décret du 27 décembre 2012 détaille les définitions et conditions de mise en oeuvre de la trame verte et bleue. Outre l'absence de portée contraignante, on peut regretter qu'aucun calendrier ne soit fixé pour l'adoption de ces documents. Il s'agissait d'une des mesures phare du Grenelle de l'environnement. La montage a accouché d'une souris…
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 369148, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que le décret du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue a pour objet de préciser les conditions d'application des articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement, créés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, relatifs à la trame verte et bleue ; que, par une décision du 8 avril 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté la demande de la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais tendant à l'abrogation des articles R. 371-25 et R. 371-26 du code de l'environnement, tels qu'ils résultent de ce décret ; que, par le présent recours, la fédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de rejet ainsi que de ce décret ;
Lire la suite…- Environnement·
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La loi du 2 février 2023 crée un nouveau titre VII au sein du livre III du code de l'environnement, intitulé « Continuités écologiques ». […] Ce titre VII est désormais subdivisé en deux chapitres, le premier, intitulé « Trame verte et bleue », reprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement et le second, intitulé « Dispositions propres aux clôtures », au sein duquel il est inséré un article L. 372-1. […]
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