Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue
Article L371-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 4
Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.