Article L371-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
>
Version18/12/2010
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version27/03/2014
>
Version01/01/2016
>
Version29/07/2016
>
Version10/08/2016
>
Version08/02/2017
>
Version01/01/2020
>
Version01/04/2021
>
Version04/02/2023
>
Version01/01/2027

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 3

I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à l'article L. 411-1 A du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 4 février 2023
34 textes citent l'article

Commentaires18


2Annulation partielle du PLU de Poligny : remise en cause du Center Parcs
coussyavocats.com · 18 mai 2019

[…] En l'absence de schéma de cohérence territorial (SCOT), comme c'est le cas en l'espèce, le PLU doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique, en application des articles L. 131-7 et L. 131-2 du code de l'urbanisme et L. 371-3, alinéa 15 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

3Les contraintes d'aménagement urbain
www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

[…] Ainsi, le code de l'environnement définit une trame verte et trame bleue donnant lieu à un document cadre le « schéma régional de cohérence écologique » (Article L. 371-3 Code de l'environnement). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026849100" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 562-1 II du Code de l'environnement)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions74


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22/01769
Infirmation partielle

[…] ORIGINE : DECISION en date du 03 Juin 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHERBOURG-EN-COTENTIN […] — pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

 Lire la suite…
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Résiliation du bail·
  • Épouse·
  • Baux ruraux

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16NC01198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le schéma est entaché d'un vice de procédure dès lors que les organismes visés à l'article L. 371-3 du code de l'environnement n'ont pas été consultés ; […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Environnement·
  • Biodiversité·
  • Plan d'action·
  • Scientifique·
  • Légalité externe·
  • Activité·
  • Erreur·
  • Acteur·
  • Enquete publique

3Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2023, n° 22/03403

[…] Vu les articles L. 225-[…]2-4 et L. 233-16 du Code de commerce Vu les articles 1246 à 1252 du Code civil, Vu les articles L.142-4, L. 229-26, L. 333-1, L. 333-2-1, L. 371-3, R. 229-51 du Code de l'environnement Vu les articles L.1111-2, L. 1111-9, L. 2212-2, L. 2122-22, 16°, L. 4251-1, L. 4251-2 du Code général des collectivités territoriales Vu les articles L. […]1-1 et suivants du Code de l'urbanisme

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Associations·
  • Énergie·
  • Environnement·
  • Vigilance·
  • Amnesty international·
  • Ville·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires140

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'édification des clôtures en milieu naturel, avec la nécessité de maintenir la libre circulation de la faune sauvage dans le cadre des trames verte et bleue issue des lois Grenelle I et II et de la loi pour la biodiversité et la reconquête de la nature et des paysages en relation avec le Code de l'urbanisme, constitue une obligation pour les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels et doit être mise en oeuvre par l'État et les collectivités territoriales compétentes. Malgré cela en diverses régions, on assiste à un développement incontrôlé des clôtures en … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de procès relatifs à l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ADEME, l'ONF, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le futur établissement AFB-ONCFS, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion