Article L371-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1219 du 31 octobre 2012 - art. 1

Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.

Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :

a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.

A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
24 textes citent l'article

Commentaires12


1Continuités écologiques : un important décret au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement Aux 1° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ;– tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au article L. 414-9 du code de l'environnement , sans pour autant s'y substituer.3.2.

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2Information et participation du public : consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures
Arnaud Gossement · 8 février 2017

[…] En application de ces dispositions, le projet de décret fixe la liste de ces plans et programmes au sein du nouvel article R. 121-1-1 du code de l'environnement. […] écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; Le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016, Commune de Coti-Chiavari[Plan d’aménagement et de développement durable de Corse]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article. […] lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article. […] -Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001716
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 371-1 du code de l'environnement : « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit () ». En vertu de ce même article, la trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2017, n° 1409305, 1500282
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 371-3 du code de l'environnement : « Un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600692
Rejet

[…] Audience du 15 février 2018 Lecture du 1er mars 2018 ___________ 44-006-05-04 68-001-01-02-06 68-001-01-035 C […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 décembre 2011 susvisée : « (…) Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, il peut l'être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique. […]

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