Article L371-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 8 février 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 15 (V)

Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec le Comité national de la biodiversité.

Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat.

Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A et des avis d'experts, comprend notamment :

a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.

A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

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Entrée en vigueur le 8 février 2017
Sortie de vigueur le 4 février 2023
24 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement Aux 1° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ;– tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au article L. 414-9 du code de l'environnement , sans pour autant s'y substituer.3.2.

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Arnaud Gossement · 8 février 2017

[…] En application de ces dispositions, le projet de décret fixe la liste de ces plans et programmes au sein du nouvel article R. 121-1-1 du code de l'environnement. […] écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; Le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article. […] lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article. […] -Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001716
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 371-1 du code de l'environnement : « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit () ». En vertu de ce même article, la trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3. […]

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  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Golfe·
  • Village·
  • Communauté d’agglomération·
  • Évaluation environnementale·
  • Commission d'enquête·
  • Associations·
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  • Critère

2Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2017, n° 1409305, 1500282
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 371-3 du code de l'environnement : « Un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. […]

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  • Schéma, régional·
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  • Conseil régional·
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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 4 avril 2024, n° 2104119
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué ne comporte pas de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement malgré le risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées identifiées dans la zone de projet ainsi qu'à des habitats naturels les abritant ; […] — le projet est incompatible avec les dispositions de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, dès lors que le périmètre d'extension crée une rupture des trames vertes secondaires et diffuses au nord du site et qu'il rapproche de manière significative le site de la carrière de la trame verte et bleue principale que constitue la vallée du Leff.

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  • Carrière·
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  • Site·
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  • Autorisation·
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  • Extensions·
  • Espèces protégées
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