Article L371-1 du Code de l'environnement

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Version04/02/2023

Entrée en vigueur le 4 février 2023

I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.

A cette fin, ces trames contribuent à :

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

II. – La trame verte comprend :

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.

III. – La trame bleue comprend :

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

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Entrée en vigueur le 4 février 2023
16 textes citent l'article

Commentaires19


Itinéraires Avocats · 13 février 2023

La loi du 2 février 2023 crée un nouveau titre VII au sein du livre III du code de l'environnement, intitulé « Continuités écologiques ». […] Ce titre VII est désormais subdivisé en deux chapitres, le premier, intitulé « Trame verte et bleue », reprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement et le second, intitulé « Dispositions propres aux clôtures », au sein duquel il est inséré un article L. 372-1. […]

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blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement Aux 1° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ;– tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au article L. 414-9 du code de l'environnement , sans pour autant s'y substituer.3.2.

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blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après avis du gestionnaire et du comité consultatif d'une réserve naturelle ainsi que de la commission départementale visée à l'article R. 583-6 du même code, arrêter des prescriptions plus strictes pour les réserves naturelles et leurs périmètres de protection. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après consultation des communes classées en parc naturel régional, […]

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Décisions183


1Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] 20. Considérant, en huitième lieu, que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact « ne prend pas en compte les dispositions relatives au principe de la trame verte ni celles de l'article L. 110 du code de l'urbanisme » ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les trames vertes et bleues prévues par l'article L. 371-1 du code de l'environnement devant, aux termes de ces dispositions, être mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement spécialement conçus dans cette perspective et sur lesquels les requérants n'apportent aucune indication, à supposer que certains d'entre eux aient été établis à la date de l'arrêté attaqué ;

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  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
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  • Zone de développement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Sauvegarde·
  • Site

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, […] les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2013, n° 1104449
Annulation

[…] 68-01-01-01 […] — que la nouvelle urbanisation en zone UG est en contradiction avec les dispositions des articles L. 371-1 et suivants du code de l'environnement et que les parcelles en cause sont appelées à être intégrées dans la trame verte et bleue en cours d'élaboration ;

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  • Développement durable·
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  • Parcelle·
  • Environnement·
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