Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue
Article L371-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 121
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
II. ― La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III. ― La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV. ― Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
V. ― La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
Commentaires • 19
cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement Aux 1° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ;– tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au article L. 414-9 du code de l'environnement , sans pour autant s'y substituer.3.2.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après avis du gestionnaire et du comité consultatif d'une réserve naturelle ainsi que de la commission départementale visée à l'article R. 583-6 du même code, arrêter des prescriptions plus strictes pour les réserves naturelles et leurs périmètres de protection. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après consultation des communes classées en parc naturel régional, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. […] L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, […] les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation contestée : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, […] les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2013, n° 1104449
[…] 68-01-01-01 […] — que la nouvelle urbanisation en zone UG est en contradiction avec les dispositions des articles L. 371-1 et suivants du code de l'environnement et que les parcelles en cause sont appelées à être intégrées dans la trame verte et bleue en cours d'élaboration ;
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La loi du 2 février 2023 crée un nouveau titre VII au sein du livre III du code de l'environnement, intitulé « Continuités écologiques ». […] Ce titre VII est désormais subdivisé en deux chapitres, le premier, intitulé « Trame verte et bleue », reprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement et le second, intitulé « Dispositions propres aux clôtures », au sein duquel il est inséré un article L. 372-1. […]
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