Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue
Article L371-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 17
I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
II. – La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III. – La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
Commentaires • 20
cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement Aux 1° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ;– tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au article L. 414-9 du code de l'environnement , sans pour autant s'y substituer.3.2.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après avis du gestionnaire et du comité consultatif d'une réserve naturelle ainsi que de la commission départementale visée à l'article R. 583-6 du même code, arrêter des prescriptions plus strictes pour les réserves naturelles et leurs périmètres de protection. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après consultation des communes classées en parc naturel régional, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. […] L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, […] les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation contestée : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, […] les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2006593
[…] — la délibération a été votée en méconnaissance des dispositions de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales, un conseiller municipal voisin de la parcelle AH 291 maintenue en zone N ayant pris part au vote ; — la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle classe les parcelles AH 296 et AH 291 en partie en zone constructible ; — elle méconnaît les articles L. 211-1-1 et L.371-1 du code de l'environnement, le classement partiel des parcelles AH 296 et AH 291 en zone constructible menaçant des zones humides. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 12 mai 2021, la commune de Mauges-sur-Loire, représentée par M e Meunier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
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La loi du 2 février 2023 crée un nouveau titre VII au sein du livre III du code de l'environnement, intitulé « Continuités écologiques ». […] Ce titre VII est désormais subdivisé en deux chapitres, le premier, intitulé « Trame verte et bleue », reprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement et le second, intitulé « Dispositions propres aux clôtures », au sein duquel il est inséré un article L. 372-1. […]
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