Article L414-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
>
Version01/01/2017
>
Version27/07/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 3

Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public.

Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels.

Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur.

L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. Ce décret précise en particulier les missions d'intérêt général qui sont confiées par l'Etat aux conservatoires botaniques nationaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires3


1L’Office français de la biodiversité au JO de ce matin. Un organisme qui aura, déjà, à gérer sa forte biodiversité interne
blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2019

[…] Jusqu'au 31 décembre 2019, la mission confiée à l'Office français pour la biodiversité par l'article L. 414-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 3 de la présente loi, est confiée à l'Agence française pour la biodiversité.

 Lire la suite…

2Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion - Mer Et Littoral. Conservatoire Botanique De Mascarin. Aides De L'État.
Mme Monique Orphé · Questions parlementaires · 17 juin 2014

Comparativement, les 10 CBN métropolitains en portent 92 espèces, et cela avec 20 fois plus de ressources humaines. […] Elle demande si l'État peut assurer le soutien financier de cette structure et garantir son accompagnement en vue de trouver une solution pérenne et viable à l'exercice de ses missions d'intérêt général. […] Jusqu'en mai dernier, le Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM) était scindé en deux pôles d'activité : un pôle assurant la gestion du jardin botanique, à la sensibilisation et à l'accueil du public et un pôle assurant les missions scientifiques des conservatoires botaniques nationaux définies par l'article L. 414-10 du code de l'environnement.

 Lire la suite…

3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des organismes agréés par arrêté ministériel pour une durée de cinq ans renouvelable, mentionnés aux articles L. 414-10 et D. 416-1 et suivants du code de l'environnement. […] Comme indiqué à l'article D. 416-7, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est consultée par le ministère en charge de l'écologie principalement dans les deux cas suivants : - pour la rédaction et la mise à jour du cahier des charges des CBN et pour apporter un avis concernant les orientations et les activités du réseau ; - pour la fourniture d'un avis consultatif dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément national des conservatoires botaniques.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2023, n° 2301071

[…] • l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, qui est entaché d'illégalité ; cet article méconnaît l'article L. 414-10 du code de l'environnement dès lors qu'il autorise la pratique de la vénerie sous terre à une période où des petits sont encore présents dans les terriers et donc, leur mise à mort.

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Environnement·
  • Tuberculose bovine·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Faune·
  • Associations·
  • Risque·
  • Animaux·
  • Mort

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2023, n° 2302556
Rejet

[…] — elle excipe, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement qui méconnaît les dispositions de l'article L. 414-10 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Atteinte·
  • Département·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Taux de croissance·
  • Mort·
  • Faune

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, n° 2300981
Rejet

[…] public relative à l'arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l'article L . 123-19-1 du code de l'environnement tel qu'interprété par la jurisprudence ; […] l'arrêté méconnaît l'interdiction stricte de mise à mort des petits posée à l'article L . 424- 10 du code de l'environnement , […] qui est entaché d'illégalité dès lors que cet article méconnaît l'article L . 414 - 10 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Chasse·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Intérêt pour agir·
  • Département·
  • Animaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

L'article L. 414-10 du code de l'environnement définit le régime juridique et énumère les missions des conservatoires botaniques nationaux. Il s'agit de personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif et exerçant une mission de service public, dont les attributions sont de : - contribuer à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; - participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel, notamment en identifiant et aidant à la conservation des éléments rares … Lire la suite…
La réglementation concernant l'accès, la diffusion et la réutilisation des données, en particulier publiques, a beaucoup évolué ces dernières années (loi Lemaire notamment). Le système d'information sur la biodiversité est progressivement mis en place. Il s'appuie sur un ensemble d'acteurs pour collecter, gérer, valider et donner accès aux données dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment sur les données sensibles. Les conservatoires botaniques sont au cœur du système pour les données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, que ce soit au niveau national … Lire la suite…
Enfin, il est essentiel de prévoir que le décret d'application de l'article L. 414-10 doit préciser les missions d'intérêt général assurées par les conservatoires botaniques nationaux pour mieux les distinguer des activités qu'ils peuvent avoir par ailleurs dans le champ concurrentiel. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion