Article L414-9 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016
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Version10/08/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L411-3 (VD), Code de l'environnement - art. L411-3 (VT)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 129

Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.
Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement Aux 1° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ;– tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement – tout ou partie des cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au article L. 414-9 du code de l'environnement , sans pour autant s'y substituer.3.2.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 1905187
Annulation

[…] Par ailleurs, cette espèce ne fait l'objet d'aucun plan national d'actions prévu par les dispositions de l'article L. 414-9 du code de l'environnement et les parties de la zone vulnérable concernées par la dérogation en cause ne sont pas incluses dans les zones de protection spéciales prévues par les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans les zones Natura 2000. […]

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