Article L219-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :
― la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;
― la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
― les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9 ;
― les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-11, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

[…] Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. […] ;gis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. […] ; l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.

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Dalloz · 16 septembre 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2002923
Rejet

[…] 57. Aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques () Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. »

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2019, n° 1902792
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] - la violation des articles R. 2124-1 et L. 2124-1 du CG3P, le musée ne respectant pas « la vocation des zones concernées », allant à l'encontre de la « préservation des sites du littoral » et n'étant pas compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles L 219-9 à L 219-18 du code de l'environnement, selon lesquels « l'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020 ». Or le musée va porter atteinte aux activités de plage et baignade, à la sécurité des plongeurs et à la préservation de l'environnement de la zone ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT02527, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. () ".

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