Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 2 : Protection et préservation du milieu marin / Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Article L219-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2010
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166
S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-9, à l'exclusion de l'évaluation initiale.
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