Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 2 : Protection et préservation du milieu marin / Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Article L219-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166
En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-12 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres Etats membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.
Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-12, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2013, n° 1102480
[…] — la décision attaquée méconnaît le SDAGE Loire-Bretagne et les dispositions des articles L. 219-12 et L. 219-13 du code de l'environnement ; l'arrêté préfectoral ne comporte pas de dispositions permettant de s'assurer du respect du bon état écologique des eaux du « pertuis d'Antioche » ;
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