Article L219-12 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166

L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;

2° Causes naturelles ;

3° Force majeure ;

4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.

L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 219-1 du code de l'environnement : « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, […] Aux termes de l'article L. 219-12 du même code : » L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects () / L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie « . […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dixième lieu, aux termes de l'article L. 219-7 du code de l'environnement : « Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. […] Aux termes de l'article L. 219-12 du même code : « L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects (…) / L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie. ».

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 mars 2020, 19NT01752, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 219-1 du code de l'environnement, mettant en oeuvre la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime, celles de l'article L. 219-4 du même code en ce qu'il « va conduire à exclure de la zone identifiée les autres activités et notamment les activités de pêche artisanale côtière » et est « contraire au principe de proportionnalité en ce qu'il consiste à remplacer une activité de pêche artisanale conduite de façon durable, économiquement viable, […]

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