Article L219-10 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4

I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.

La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.

L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.

Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.

II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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