Article L219-9 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166

I. ― L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
― une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
― une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
― une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
2° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
― des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
― des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;
4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
II. ― Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
III. ― Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
IV. ― Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
V. ― Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
44 textes citent l'article

Commentaires6


1[Veille] Code minier : décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] 1° A l'article R. 122-4, après les mots : « autres projets », est insérée la phrase : « Pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, elle consulte l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) […] » sont remplacés par les mots : « R. 181-45 du code de l'environnement ». […] prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;

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2Les concessions de plage
www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

[…] Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. […] ;gis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437613
Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2021

Celle-ci, rappelons-le, vise dans son article 12 « les zones protégées telles que définies dans la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 », […] Puisque, par ailleurs, vous avez jugé que le I de l'article L. 253-7 transpose l'article 12 de la directive, […] qui sont d'ailleurs celles mentionnées à l'article R. 212-4 du code de l'environnement. 1.3. […] En outre, […] habitats et espèces ainsi que les perturbations de nature à les affecter de façon significative. […] L'article L. 219-9 du code de l'environnement en assure la transposition en disposant que l'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin. […]

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Décisions21


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 219-1 du code de l'environnement : « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16 décembre 2022, 20MA04644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'impact des démolitions sur l'environnement et sur le domaine public communal n'a pas été mesuré ; — le principe de précaution implique, en l'absence de connaissance réelle du risque pesant sur l'environnement et l'atteinte aux biens et aux personnes, d'annuler les décisions attaquées ; — les dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques et celles de l'article L. 219-9 du code de l'environnement ont été méconnues ; — les dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; — il ressort des documents de l'administration une incohérence manifeste dans le métrage de la surface occupée sur le domaine public ;

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100157
Annulation

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 219-9 du code de l'environnement, transposant la directive-cadre n° 2008/56/CE stratégie pour le milieu marin, en tant qu'il autorise la pêche de la lamproie marine (Petromyzon marinus) et la grande alose (Alosa alosa), lesquelles ne peuvent donc pas atteindre le « bon état écologique » (BEE) ;

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