Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 2 : Protection et préservation du milieu marin / Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
Article L219-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166
1° Les " eaux marines ” comprennent :
― les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
― les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;
2° " L'état écologique ” constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine ;
3° Les " objectifs environnementaux ” se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci ;
4° Le " bon état écologique ” correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;
5° La " pollution ” consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets, de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.
Commentaires • 2
est une pollution du milieu marin l'introduction directe ou indirecte de sources lumineuses d'origine anthropique (L. 219-8 du code de l'environnement). […] «Article 18
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Les dispositions D4.48, D4.49, D6.103, Y, L.1.152 méconnaissent le principe de sécurité juridique et les articles L. 212-1 et L. 219-8 du code de l'environnement définissant les champs d'application géographiques des SDAGE et des Plan d'action pour le milieu marin (PAMM), en ce qu'elles régissent indistinctement toutes les activités d'extraction de granulats marins, sans limiter la portée de ces dispositions à la bande des eaux côtières définies par les textes nationaux et communautaires qui s'étend de 0 à 1 mille nautique ;
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[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 219-9 du code de l'environnement, transposant la directive-cadre n° 2008/56/CE stratégie pour le milieu marin, […] lesquelles ne peuvent donc pas atteindre le « bon état écologique » (BEE) ; l'autorité administrative fait une lecture erronée et incomplète de l'article L. 219-8 du code de l'environnement dans la mesure où « les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin » ne sont pas tous déjà couverts par la directive-cadre 2000/60/CE domaine de l'eau parce qu'elle oublie que les poissons migrateurs, non couverts par cette directive, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 12BX02594, Inédit au recueil Lebon
Lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, […] 5, 19 et 26 mars, les 2, 8, 16, 23 et 30 avril, et les 14 et 18 mai 2011 afin d'établir la régularité de l'affichage de ce permis sur le terrain d'assiette du projet ; […]
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est une pollution du milieu marin l'introduction directe ou indirecte de sources lumineuses d'origine anthropique (L. 219-8 du code de l'environnement). […] «Article 18
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