Article L219-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version10/08/2016
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 123 (V)

I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ;

2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 du même code ;

3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


Drouineau 1927 · 29 décembre 2023

Le régime de la SNML (objectifs, élaboration, contenu) est prévu à l'article L219-1 du Code de l'environnement et précisé aux articles R219-1 et suivants. […]

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Eurojuris France · 19 octobre 2023

Le régime de la SNML (objectifs, élaboration, contenu) est prévu à l'article L219-1 du Code de l'environnement et précisé aux articles R219-1 et suivants. […]

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Dalloz · 16 septembre 2010
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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 219-1 du code de l'environnement : « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, […] Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins () ». L'article L. 219-4 du même code indique, à cet égard, les éléments devant nécessairement être compatibles avec cette stratégie : " I.- Doivent être compatibles, […]

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  • Autorisation

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les requérants reconnaissent que les articles L. 219-7 et suivants et R. 219-1-7 et suivants du code l'environnement mettent en oeuvre la directive 2008/56 du 17 juin 2008 relative à la stratégie pour le milieu marin et de préservation de son bon état écologique et que l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en oeuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article, a été adopté pour mettre en oeuvre la directive de la Commission 2017/845. […]

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  • Mer·
  • Propriété des personnes·
  • Marin·
  • Étude d'impact·
  • Biodiversité·
  • Concession·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Environnement·
  • Pêche

3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 octobre 2022, n° 2007019
Désistement

[…] 49. Aux termes de l'article L. 219-4 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : « I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : () 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code () ».

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