Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
Article L219-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 123 (V)
I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ;
2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 du même code ;
3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
Commentaires • 3
Le régime de la SNML (objectifs, élaboration, contenu) est prévu à l'article L219-1 du Code de l'environnement et précisé aux articles R219-1 et suivants. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 219-1 du code de l'environnement : « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, […] Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins () ». L'article L. 219-4 du même code indique, à cet égard, les éléments devant nécessairement être compatibles avec cette stratégie : " I.- Doivent être compatibles, […]
Lire la suite…- Pouvoirs du juge de plein contentieux·
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[…] Les requérants reconnaissent que les articles L. 219-7 et suivants et R. 219-1-7 et suivants du code l'environnement mettent en oeuvre la directive 2008/56 du 17 juin 2008 relative à la stratégie pour le milieu marin et de préservation de son bon état écologique et que l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en oeuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article, a été adopté pour mettre en oeuvre la directive de la Commission 2017/845. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 octobre 2022, n° 2007019
[…] 49. Aux termes de l'article L. 219-4 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : « I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : () 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code () ».
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Le régime de la SNML (objectifs, élaboration, contenu) est prévu à l'article L219-1 du Code de l'environnement et précisé aux articles R219-1 et suivants. […]
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