Article L228-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 62 (V)

A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.

Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.

Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 août 2021
4 textes citent l'article

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M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Fin 2019, le Parlement a créé l'article L. 228-3 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, qui encadre la réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable hors agglomération. […]

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AdDen Avocats · 9 mai 2012

[…] Ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2013 (à l'exception des zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 du code de l'environnement).

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