Article L523-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.

L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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